Interdiction pour le tuteur ou le curateur de donner mandat à un tiers pour percevoir ou payer des sommes d’argent dues
Le paiement ou l'encaissement de sommes d'argent, afférents à l'exécution des actes accomplis par le mandataire, doivent être réalisés directement à partir ou sur le compte bancaire ouvert au nom de la personne protégée.
Le tribunal judiciaire d’Aurillac a saisi la Cour de cassation de la demande d’avis suivante : « le juge des tutelles peut-il autoriser dans le cadre d'un mandat rémunéré que les fonds perçus par le mandataire soient versés dans un premier temps sur un compte ouvert au nom dudit mandataire avec précision du nom du majeur protégé avant d'être versé sur un compte ouvert au nom du majeur protégé ? »
Aucun texte spécifique ne règlemente la pratique, notamment en matière d’encaissement de loyers lorsque le majeur protégé est titulaire d’un important patrimoine immobilier, consistant à faire transiter les fonds du majeur protégé, en sa qualité de créancier, vers un compte bancaire d’un mandataire rémunéré avant d’intégrer celui du créancier.
Après avoir rappelé que le curateur et le tuteur peuvent s’adjoindre le concours d’un tiers pour des actes conservatoires et des actes d’administration, la Cour de cassation précise que l'acte par lequel le tuteur ou le curateur s'adjoint le concours d'un tiers est accompli par lui seul, sans autorisation du juge des tutelles et sous sa propre responsabilité, et qu'il ne peut comporter aucun acte de disposition ni aucun acte d'administration emportant paiement ou encaissement de sommes d'argent par ou pour la personne protégée. Il est donc exclu que le tuteur ou le curateur donne à ce tiers le pouvoir de percevoir des revenus pour la personne protégée ou de payer des sommes d'argent dues par elle. Les sommes d’argent doivent être directement payées ou versées à partir ou sur un compte bancaire ouvert au nom de la personne protégée.
Civ. 1re, 5 déc. 2025, n° 25-70.019
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